La demande internationale
8. Une marque ne peut faire l’objet d’une demande internationale que si elle a déjà été enregistrée (ou, lorsque la demande internationale relève exclusivement du Protocole, si son enregistrement a été demandé) auprès de l’Office des marques de la Partie contractante à laquelle le déposant est rattaché de la manière décrite au paragraphe 6, ce qui lui permet de déposer une demande internationale. Cet Office est appelé l’Office d’origine.
9. La demande internationale doit être présentée au Bureau international par l’intermédiaire de l’Office d’origine. Une demande internationale présentée directement au Bureau international par le déposant n’est pas considérée comme telle et elle est retournée à l’expéditeur.
10. La demande internationale doit contenir, en particulier, une reproduction de la marque (qui doit être identique à celle qui figure dans l’enregistrement de base ou dans la demande de base) et la liste des produits et services pour lesquels la protection est demandée, classés conformément à la classification internationale des produits et services (classification de Nice).
11. La demande internationale peut revendiquer, en vertu de l’article 4 de la Convention de Paris, la priorité de la demande déposée auprès de l’Office d’origine ou d’une demande antérieure déposée auprès de l’Office d’un autre pays partie à la Convention de Paris ou de l’Office d’un membre de l’Organisation Mondiale du Commerce.
12. La demande internationale doit désigner les Parties contractantes dans lesquelles la marque doit être protégée. Lorsque la Partie contractante dont l’Office est l’Office d’origine est partie à l’Arrangement mais pas au Protocole, seuls d’autres États qui sont également parties à l’Arrangement peuvent être désignés. Lorsque la Partie contractante dont l’Office est l’Office d’origine est partie au Protocole mais pas à l’Arrangement, seules d’autres Parties contractantes qui sont également parties au Protocole peuvent être désignées. Lorsque la Partie contractante dont l’Office est l’Office d’origine est partie à la fois l’Arrangement et au Protocole, toute autre Partie contractante peut être désignée.
13. La Partie contractante dont l’Office est l’Office d’origine ne peut être désignée ni dans une demande internationale, ni postérieurement.
14. La désignation d’une Partie contractante est faite en vertu de l’instrument (Arrangement ou Protocole) commun à la Partie contractante désignée et à la Partie contractante dont l’Office est l’Office d’origine. Lorsque les deux Parties contractantes sont parties à la fois à l’Arrangement et au Protocole, c’est l’Arrangement qui régit la désignation, en application de la clause dite de “sauvegarde”, c’est-à-dire l’article 9sexies du Protocole.
15. Il y a donc trois sortes de demandes internationales:
- une demande internationale relevant exclusivement de l’Arrangement; cela signifie que toutes les désignations sont faites en vertu de l’Arrangement;
- les demandes internationales relevant exclusivement du Protocole, ce qui signifie que toutes les désignations sont faites en vertu du Protocole;
- les demandes internationales relevant à la fois de l’Arrangement et du Protocole, ce qui signifie que certaines désignations sont faites en vertu de l’Arrangement et d’autres en vertu du Protocole.
16. Si la demande internationale relève exclusivement de l’Arrangement, elle doit être rédigée en français. Si elle relève exclusivement du Protocole ou à la fois de l’Arrangement et du Protocole, elle peut être rédigée en français, en anglais ou en espagnol; l’Office d’origine peut cependant restreindre le choix du déposant à une seule langue, ou à deux langues, ou peut permettre au déposant de choisir entre l’une quelconque des trois langues.
17. La demande internationale est soumise au paiement des émoluments et taxes suivants:
- l’émolument de base;
- un émolument complémentaire pour chaque Partie contractante désignée à l’égard de laquelle il n’y a pas de taxe individuelle à payer;
- une taxe individuelle pour chaque Partie contractante désignée en vertu du Protocole et qui a déclaré qu’elle souhaite recevoir cette taxe (le montant de la taxe individuelle est fixé par chaque Partie contractante; il ne peut être supérieur au montant que l’Office de ladite Partie contractante aurait le droit de recevoir pour l’enregistrement d’une marque; les montants des taxes individuelles sont publiés dans la Gazette);
- un émolument supplémentaire pour chaque classe de produits ou de services en sus de la troisième; aucun émolument supplémentaire n’est dû lorsque toutes les Parties contractantes désignées sont des parties à l’égard desquelles une taxe individuelle doit être payée.
Pour les demandes internationales déposées par des déposants dont le pays d'origine est un pays figurant parmi les pays les moins avancés, conformément à la liste établie par l'Organisation des Nations Unies, l'émolument de base est réduit à 10% du montant prescrit.
18. Ces émoluments et taxes doivent être payés directement au Bureau international ou, lorsque l’Office d’origine accepte de les percevoir et de les transmettre, par l’intermédiaire de l’Office en question.
19. L’Office d’origine doit certifier que la marque est identique à celle qui figure dans l’enregistrement de base ou dans la demande de base, que toutes les indications, telles que la description de la marque, ou la revendication de la couleur en tant qu’élément distinctif de la marque, sont identiques à celles qui figurent dans l’enregistrement de base ou dans la demande de base, et que les produits et les services indiqués dans la demande internationale sont couverts par la liste des produits et des services figurant dans l’enregistrement de base ou dans la demande de base.
20. L’Office d’origine doit également certifier la date à laquelle il a reçu la requête en présentation de la demande internationale. Cette date est importante puisque, pour autant que la demande soit reçue par le Bureau international dans un délai de deux mois à compter de cette date (et pour autant que certains éléments primordiaux ne fassent pas défaut), elle devient la date de l’enregistrement international.
21. Le Bureau international vérifie que la demande internationale répond aux prescriptions de l’Arrangement ou du Protocole et du règlement d’exécution commun, notamment à celles qui concernent l’indication des produits et des services et leur classement, et que les taxes et émoluments prescrits ont été payés. L’Office d’origine et le déposant sont informés des irrégularités éventuelles; celles-ci doivent être corrigées dans un délai de trois mois, faute de quoi la demande est réputée abandonnée.
22. Lorsque la demande internationale répond aux prescriptions applicables, la marque est inscrite au registre international et publiée dans la Gazette. Le Bureau international informe ensuite chaque Partie contractante dans laquelle la protection a été demandée.

